T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
15. Le tuyau d’échappement de l’autobus d’écoliers doit:
1°  permettre l’échappement des gaz par l’arrière de l’autobus ou par le côté gauche, entre la roue arrière et le coin du pare-chocs arrière, sauf dans le cas d’un minibus dont le tuyau est aménagé pour permettre aux gaz de s’échapper à droite pour autant que ce soit à l’arrière de la roue arrière;
2°  s’il est situé à l’arrière, excéder la carrosserie mais ne pas dépasser le pare-chocs de plus de 2 cm;
3°  être fixé de façon à ce que les gaz ne s’échappent pas sous une portière ou une fenêtre conçue pour être ouverte.
D. 285-97, a. 15; D. 32-2001, a. 2.